Dans le texte constituant le « chapeau » de la rubrique « histoire » de notre site internet, j’avais souligné que notre Société d’Histoire avait fixé l’aire géographique de travail et de recherche au canton de Claye-Souilly délimité par le décret du 9 août 1962 : canton regroupant les 18 communes, autour de notre cité provinciale, Claye-Souilly, avec la liste suivante : Annet-sur-Marne, Charmentray, Charny, Compans, Courtry, Fresnes-sur-Marne, Gressy, Iverny, Messy, Mitry-Mory, Nantouillet, le Pin, le Plessis-au-bois, Précy-sur-Marne, Saint-Mesmes, Villeparisis, Villeroy, Villevaudé.
Cette liste sera notre référence dans l’approche des structures territoriales présentées par la suite.
La question qui, naturellement, s’est alors posée à mon esprit concerne le canton, espace territorial situé dans l’Etat entre la commune et le département. Il m’est alors paru intéressant de tenter d’apporter quelques éclairages sur cette structure institutionnelle.
D’abord, sur sa naissance issue du séisme révolutionnaire, lorsque l’Assemblée Constituante en 1790, efface avec une grande célérité le découpage territorial, complètement enchevêtré, de l’Ancien Régime et le remplace par une construction pyramidale qui subsiste en grande partie aujourd’hui.
Ensuite, sur le plan de ses compétences attribuées, ce territoire est-il, uniquement, le lieu de l’élection du conseiller général, membre de l’assemblée départementale délibérante (conseil général), ou, en plus, un cadre dans lequel sont assumées (ou ont été assumées, selon les périodes) diverses fonctions ou diverses missions pouvant être clairement identifiées ?
Enfin, a-t-il, aussi, généré, autour de son chef-lieu de canton rassemblant plusieurs communes, une dynamique propre à cette dimension géographique ? Comment notre canton de Claye, avec sa connotation à dominante rurale, a évolué depuis 1790 tant sur le plan géographique que sur le plan politique ?
Des réponses seront apportées à toutes ces questions avec le souci de se référer à notre canton à chaque fois que le sujet concerné s’y prêtera. Elles supposeront dans un premier temps, me semble-t-il, de cerner et de décrire les autres parties du montage pyramidal issu de ce grand remodelage : le canton (ce dernier rural) regroupant plusieurs communes et le canton constituant un élément du département. C’est pourquoi, ma présentation des institutions locales commencera par un exposé de cette cellule de base : la commune, puis se poursuivra avec un éclairage chronologique sur le département. Elle s’appuiera, par la suite, sur une description des structures institutionnelles principales de l’Ancien Régime qui ont été balayées par la Révolution française.
Une lecture attentive de l’histoire de chaque village de notre canton « référence » montre que ces lieux habités existent déjà au Moyen-âge (période capétienne) avec les désignations de leurs noms observés aujourd’hui. (Par exemple, la première mention de la paroisse de Claye est fournie par un texte de Manassès II, évêque de Meaux, qui évoque la collation de l’église de Claye à l’abbaye de Chaage en 1135). Ces lieux d’habitations ruraux, qui constituent une structure de production agricole, regroupent un ensemble de « feux » (unité de base de la communauté d’habitants), plus ou moins aggloméré, dont la cohésion repose sur l’idée d’une appartenance commune à un même espace (ou à un même lieu ou à un même village). Cette cohésion est, aussi, renforcée par un contrôle de plus en plus fort de l’Eglise (surtout à partir du XIe siècle) avec la collaboration des habitants eux-mêmes (bans de mariage, visites pastorales…).
D’où le fait : la communauté d’habitants se rapproche, voire s’assimile, à ce que l’on convient de désigner par le terme : paroisse. Lors de la Révolution française de 1789, c’est souvent cette même paroisse qui évolue vers cette entité territoriale : la commune.
La loi du 14 décembre 1789, sous l’Assemblée Constituante, institue la commune comme cellule administrative de base en unifiant son statut. Elle leur donne leur actuelle dénomination avec une délimitation qui est largement reprise de celle des 44 000 paroisses constituées dès le Moyen-âge. On observe que cette unité administrative première n’a pas subi dans ses limites le grand bouleversement qui touchera tous les autres découpages issus de l’Ancien Régime.
La volonté de donner à cette structure une double mission apparaît dans ce texte. En effet l’article 49 précise que « les corps municipaux auront deux espèces de fonction à remplir ; les unes propres au pouvoir municipal ; les autres propres à l’administration générale de l’Etat et déléguées par elles aux municipalités ». La fonction de maire est aussi notifiée (article 4 : « Le chef de tout corps municipal portera le nom de maire »).
Les membres des corps municipaux des villes, bourgs, paroisses, communautés, seront élus pour deux ans et, pour les villages ne dépassant pas « 500 âmes », au nombre de trois. C’est le cas de la majorité de nos villages du canton « référence » sauf pour Annet (805 âmes en 1790), Messy (608 âmes en 1790), Villevaudé (592 âmes en 1790), Mitry (1 347 âmes en 1790) et Claye vraisemblablement. Ce nombre est alors porté à six membres. A ce corps municipal, sera ajouté un nombre de notables également élus pour former ensemble le « conseil général de la commune » chargé des affaires importantes.
La constitution de 1795 modifie les administrations municipales, trop réduites dans les communes de moins de 5 000 habitants, en les supprimant au profit d’un agent municipal et d’un adjoint.
Mais au fait, que peut-on dire plus précisément de cette ancienne, voire très ancienne, unité de base : la paroisse ? Cette description, nécessaire, se limitera pour l’essentiel à la période du XVIIe et XVIIIe siècle ?
La paroisse rurale, cellule locale de base de l’organisation ecclésiastique, ne doit pas être confondue avec la communauté d’habitants (autre entité de regroupement commun à un même espace) d’un village ou d’un bourg, même si, dans la grande majorité des cas, elle coïncide. Elle est, de ce fait, sous l’Ancien Régime la division administrative la plus usitée, et pratiquement la plus importante, surtout dans les campagnes.
La paroisse qui se cale géographiquement à un territoire limité et circonscrit, rassemble la communauté des âmes, la communaut& des fidèles et constitue un cadre essentiel de vie de nos ancêtres sous l’Ancien Régime. Elle est soumise à la conduite spirituelle d’un curé et comprend nécessairement une église qui s’identifie au vocable de son « saint patron » dont elle peut parfois posséder quelques reliques ou objets de vénérations.
Pour les villages qui constitueront notre canton « référence », les vocables sont les suivants :
| 1. | Claye-Souilly | Saint-Etienne |
| 2. | Annet-sur-Marne | Saint-Germain |
| 3. | Charmentray | de la Sainte-Trinité |
| 4. | Charny | Saint-Léger |
| 5. | Compans | Notre Dame de l’Assomption |
| 6. | Courtry | Saint-Médard |
| 7. | Fresnes-sur-Marne | Saint-Sulpice |
| 8. | Gressy | Saint-Denis |
| 9. | Iverny | Saint-Martin |
| 10. | Messy | Saint-Pierre |
| 11. | Mitry-Mory | Saint-Martin |
| 12. | Nantouillet | Saint-Denis |
| 13. | Le Pin | Saint-Antoine |
| 14. | Le Plessis-aux-Bois | Saint-Nicolas |
| 15. | Précy-sur-Marne | Saint-Pierre et Saint-Paul |
| 16. | Saint-Mesmes | Saint-Maxime |
| 17. | Villeparisis | Saint-Martin |
| 18. | Villeroy | Saint-Pierre et Saint-Denis |
| 19. | Villevaudé | Saint-Marcel |
La paroisse possède des biens de nature diverse : l’église, le cimetière, un presbytère avec un jardin, parfois un ossuaire, une école. L’église a aussi des revenus consistant en donations (données par testament ou par acte notarié de la part de fidèles « en crainte d’enfer » ou qui désirent s’assurer des messes à dates fixes « les messes d’obit » et à perpétuité), baux de terres et de bois, recettes pour l’usage des bancs, des chaises, des chapelles et des sépultures, produit des quêtes.
Sur ce sujet des fidèles « en crainte d’enfer », Jacques le Goff, dans son ouvrage « À la recherche du Moyen Âge » décrit bien comment l’Église se saisit de « la maîtrise du temps et de l’espace dans l’au-delà à celle dans l’ici-bas, sur terre ». Ainsi, l’homme vivant dépendait sur terre de l’Eglise. L’homme mort, pour sa part, relevait uniquement de Dieu. Mais avec le purgatoire (invention de l’Eglise), les âmes humaines dépendent à la fois de Dieu et de l’Eglise. Ainsi « …quand on fait dire des messes pour les disparus, quand on s’efforce d’obtenir des indulgences, tout cela l’Eglise vous le monnaye sous forme de jours. » De cette manière, le chrétien obtient de son vivant, pour lui-même ou pour les autres une réduction de sa durée d’attente pour le Ciel. Il existait, même, des tarifications précises pour diminuer le nombre de jours dans cet au-delà.
L’ensemble des biens de l’église est géré par une assemblée de paroissiens : la fabrique (que l’on peut considérer comme un espace de pouvoir laissé aux laïcs). C’est le syndic qui joue ce rôle pour la communauté d’habitants. Les membres de cette fabrique, les marguilliers, souvent choisis parmi les aisés, s’occupent notamment de « l’entretien des bâtiments, du luminaire, des vases, des linges sacrés, des sièges et des bancs, des locations des terres, de la perception des rentes, de l’aide aux nécessiteux, et versent au curé le casuel (argent rapporté par les messes) ».
Le curé, personnage primordial de la paroisse, est un témoin privilégié de la vie intime de ses paroissiens à travers les confessions. L’Église a toujours recherché depuis le Moyen-âge à surveiller (voire à gérer) les âmes à travers, entre-autres, le curé. C’est dans le cadre paroissial que le curé contrôle tous les actes importants de l’existence de chacun. En effet, depuis le Concile de Trente (1563), tous les baptêmes, les mariages et extrêmes onctions sont consignés dans un registre conservé avec une grande attention par le curé de l’église.
Le curé peut jouer aussi un rôle important dans les assemblées des communautés d’habitants qui s’organisent et s’administrent pour le bien commun. Celles-ci se tiennent, le plus souvent à la sortie de la messe, sur la place de l’église, sous les ormes, les chênes, les tilleuls, ou dans le cimetière, ou parfois dans la nef de l’église, bien que, depuis le Concile de trente, cela soit considéré comme irrespectueux.
On y débat d’administration locale : désignation du maître d’école, de la sage-femme, des bergers, des gardes vignes, des administrateurs de la fabrique, des relations avec le seigneur, du budget, des procès, des règlements de culture et de pacage, de la répartition des eaux d’irrigation, des dates de vendange et de la moisson, des prêts de bêtes pour le labour ou le transport, « des prières pour obtenir la pluie ou la fin des gelées » selon Robert Mandrou dans son ouvrage « Introduction à la France moderne 1500 – 1640 ». On y parle également de fiscalité, notamment la désignation des assesseurs collecteurs de l’impôt : la dîme prélevée sur le champ, la moisson en javelles encore à terre, les charges seigneuriales en nature au moulin ou au pressoir, les charges en espèces.
Enfin, l’appartenance à une paroisse s’exprime parfois à l’occasion de fêtes solennelles comme les processions, les grandes ripailles de la moisson ou des vendanges, de la fête de son saint patron.
Tout naturellement, les paroisses sont regroupées pour constituer une structure religieuse intermédiaire par rapport à l’évêché : le doyenné.
L’existence de deux circonscriptions archidiaconales pour l’église de Meaux fut attestée dès l’an 1017. Il s’agissait de l’archidiaconé de Brie regroupant trois doyennés ruraux et celui de Meaux assemblant aussi trois doyennés semblables dont celui de Dammartin avec une dénomination qui parfois se changea (on trouve alors Monthion au lieu de Dammartin). Ces doyennés apparaissent dès le XIIe siècle et XIIIe siècle.
L’origine de cette unité géographique territoriale apparaît, selon les provinces, vraisemblablement au IXe siècle et fait toujours débat entre les tenants d’une origine géographique des doyennés (d’abord une consistance territoriale sur la base des pagis et de leurs subdivisions) et les partisans d’une origine personnelle (le doyenné s’étant d’abord rassemblé autour de la fonction avant de se territorialiser). Cette structure religieuse, regroupant des paroisses sous la responsabilité d’un doyen, s’inscrit dans la hiérarchie diocésaine.
Le visiteur de notre site qui prendrait le soin d’examiner avec attention et minutie l’extrait de la carte « dressée à la demande de Monseigneur Bossuet, évêque de Meaux : fin du XVIIe ou début du XVIIIe siècle » repèrerait rapidement ces grands caractères « Doyenné de Dammartin ». Elle affiche ainsi l’existence de ce doyenné mais pas celui de Claye.
Le doyenné de Claye fut créé en 1730, par suite du démembrement de l’ancien doyenné de Dammartin : il comprenait, selon Amédée le Paire dans son ouvrage « la Baronnie de Montjay-la-tour », les paroisses de « Annet, Carnetin, Charmentré, Charny, Chauconin, Claye, Compans, Fresnes, Gressy, Isle-les-Vilnoy, Iverny, Saint-Mesme, Le Ménil Madame Rance, Messy, Mitry, Mory, Neufmontier, Penchard, Précy, Souilly, Triele-Bardoul, Vignely » ; soit un total de 22 paroisses (On notera les orthographes de certaines paroisses différentes de celles observées aujourd’hui). Il est vraisemblable que la paroisse de Villeroy se trouvait dans le doyenné de Claye à la veille de la Révolution française.
15 paroisses de notre doyenné de Claye se retrouvent dans notre canton « référence » défini en 1962. Le curé doyen de Claye dont la nomination est du ressort exclusif de l’abbé de Chaage à Meaux, avait la charge de la coordination et de l’animation d’activités spirituelles communes à ce doyenné.
En 1908, il évolua en perdant les paroisses de Chauconin, du Ménil Madame Rance (qui deviendra Le Mesnil Amelot), Neufmontier et Penchard, mais en gagnant celles de Courtry, du Pin et de Vaires (Elles relevaient du diocèse de Paris). Il est hautement plausible que les paroisses de notre doyenné ont servi de base à la construction géographique du premier canton de 1790.
Il me parait intéressant, me semble-t-il, de décrire l’existence et, succinctement, les compétences de quelques structures territoriales composant sous l’Ancien Régime notre territoire, c'est-à-dire notre futur département « la Seine et Marne » et d’en donner quelques contours sur cette même période. Il est reconnu que notre territoire départemental actuel est depuis le Moyen-âge coupé en deux : à l’ouest l’Ile-de-France, à l’est la Champagne. Deux provinces qui évoquent des régions qui ont été constituées de communautés naturelles fondées sur une tradition des ancêtres. L’Ile-de-France rappelle l’établissement d’envahisseurs : les Francs. La Champagne fut conquise par Rome sur un peuple de la Gaule : les Rèmes. Ces noms de province sont antérieurs au VIe siècle de notre ère et sont formés définitivement au XIIe siècle.
Aucune liste de paroisses rappelant la composition des gouvernements respectifs d’Ile-de-France et de Champagne ne semble avoir vu le jour. Cela rend difficile et approximatif de déterminer le tracé entre ces deux gouvernements. On peut, cependant, affirmer que la délimitation la plus communément admise passe, pour la partie qui nous concerne (Claye-Souilly et ses environs) et en partant du nord, à proximité de Dammartin-en-Goële, puis suit le cours de la Beuvronne et coupe la Marne en amont de Lagny.
Le territoire formant l’actuel département de Seine-et-Marne comprend à la fin du XVIIIe siècle 569 collectes (Selon Marie Le Mée-Orsette et René Le Mée dans leur ouvrage « Paroisses et communes de France de Seine-et-Marne ») ou communautés d’habitants ou « paroisses fiscales » (unités administratives de base quelquefois différentes des paroisses religieuses mais se confondant souvent avec elles dans la grande majorité des cas). Ces collectes se ventilent de la manière suivante :
Appartenant à la Généralité de Paris : 546 collectes réparties sur 10 élections.
Notre canton répartit ses villages dans deux élections (Celle de Meaux : 15 et celle de Paris : 4) de la généralité de Paris.
Appartenant à la Généralité de Châlons : 8 collectes réparties sur 2 élections.
Appartenant à la Généralité d’Orléans : 5 collectes dans une élection.
Appartenant à la Généralité de Soissons : 10 collectes réparties sur 3 élections.
Le territoire de notre département regroupait des paroisses provenant de 4 généralités et 17 élections, mais que sont ces circonscriptions territoriales ? Dominée par les guerres qui génèrent toujours des besoins importants en argent, la monarchie (surtout à partir du XIVe siècle) a recherché constamment à établir et à étendre le réseau d’une administration dont elle tenait soigneusement en main les fils pour mobiliser hommes et richesses de la manière la plus efficace. Elle a progressivement juxtaposé à la pyramide des vassalités féodales un système de plus en plus centralisé pour percevoir l’impôt. Ce système s’est appuyé sur la construction progressive d’une ossature constituée de structures territoriales différentes sans cohérences, souvent, les unes par rapport aux autres.
La plus importante fut la généralité que nous verrons par la suite. Mais, abordons d’abord l’élection. Au XIVe siècle, la perception du principal impôt, la taille royale, confiée par les pouvoirs à des élus locaux, conduit progressivement à définir une nouvelle division du territoire, baptisée élection. Leur nombre ne cessera d’augmenter et leurs contours d’évoluer pour se stabiliser au début du XVIIIe siècle.
Une élection était un tribunal jugeant sur le fait de la taille. Elle provenait des « personnes bonnes et honnêtes, solvables et loyales » que les Etats généraux de 1355, sous le roi Jean II le Bon, établirent ou plus exactement régularisèrent des élus pour la lever et la répartition des tailles. Par la suite, ces élus furent désignés par le pouvoir royal et devinrent des officiers royaux. D’où cette différence entre pays d’élections, c'est-à-dire ceux où existaient des élus, par opposition aux pays d’Etats qui n’avaient pas besoin de lever leurs subsides par des agents nouveaux. Enfin, les élus ou les officiers royaux avaient à intervenir dans la répartition entre les paroisses de la somme affectée à chaque élection.
En 1542, le roi François 1er regroupe les élections en généralités. D’abord fiscal, leur rôle n’a cessé de se renforcer pour devenir au XVIIIe siècle le cadre de l’administration royale. Le découpage en généralités était, de beaucoup, le plus important de toutes les divisions de l’ancienne France.
La taille était un ancien impôt direct du royaume Capétien. Elle est apparue dans la deuxième moitié du XIe siècle. Dite seigneuriale, elle avait pour but de faire contribuer les communautés villageoises aux charges de la seigneurie, en compensation de la protection accordée par le seigneur. En 1439, sous le roi Charles VII, pour financer l’effort de guerre (Nous sommes alors en pleine guerre de cent ans), les Etats généraux instituent un nouvel impôt qui sera prélevé chaque année et dans chaque famille : la taille royale. Elle épargne tout naturellement la noblesse, parce que son métier était de faire la guerre, le clergé parce que son rôle était de ne pas la faire et pesa sur la population non combattante.
Dans la description précédente, on repère aussi une autre unité territoriale : le gouvernement, qui parfois se confond avec les provinces anciennes, avait à leur tête un gouverneur détenant un double pouvoir civil et militaire au niveau régional. Ces gouverneurs ne pouvaient être que princes de sang, maréchaux de France ou lieutenants généraux des armées.
Ces gouvernements que l’on pouvaient regarder comme étant des divisions militaires et politiques, étaient celles qui avaient le moins de réalité et qui étaient le plus étrangère à la vie des français. François 1er et Henri II en avaient créé 12 dans les provinces les plus considérables ou les plus importantes pour la défense des frontières. Ce nombre s’accrut par la suite pour arriver à 39 en 1776.
Cette description succincte sur les anciennes structures ne peut éluder celle qui était à la base de l’impôt le plus détesté : le grenier à sel où était collecté la gabelle, impôt sur le sel. D’autant plus maudite que le montant de cette gabelle variait avec des différences très sensibles selon les provinces. Le royaume se trouvait divisé au point de vue des gabelles en six divisions, de conditions très différentes. L’Ile-de-France et la Champagne appartenaient à l’un des pays de grande gabelle. Non seulement, le sel y était fortement taxé, mais en outre la consommation d’une certaine quantité minimum de sel y était obligatoire. Le prix du minot de sel (environ 50 kilogrammes) dépassait, à la veille de la révolution, les 60 livres.
Le minot (Encyclopédie des sciences, des arts et des lettres) est une mesure ronde, composée d’un fût de bois ceintré par le haut en dehors d’un cercle de fer appliqué bord à bord du fût, d’une potence de fer, d’une flèche, d’une plaque qui la soutient et quatre goussets qui tiennent le fond en l’état. C’est de ce minot dont on se sert à mesurer les corps ou choses sèches, comme les grains que sont le froment, le seigle, l’orge…, les légumes que sont les pois, les fèves, les lentilles…, les graines que sont le chenevis, le millet, la navette, le sainfoin…, les fruits secs que sont les châtaignes, les noix…
Le minot de sel se mesure ras avec la trémie et il constituait une des unités de contenance sous l’Ancien régime. L’unité de base, le boisseau de Paris, réalisé en bois, était défini en 1670 de la manière suivante :
A l’opposé, d’autres régions (les pays exempts) comme, par exemple, l’Artois, la Flandre, la Bretagne surtout, bénéficiaient du commerce du sel libre. Cette grande diversité dans les prix d’une région à une autre généra une fraude universellement pratiquée. On peut comprendre aisément que c’est avec des cris de colère que les cahiers de 1789 en réclamèrent la suppression.
Si nous reprenons notre canton « référence », ses villages relevaient soit du grenier à sel de Lagny (12 villages sur les 19) soit du grenier à sel de Meaux (7 villages sur les 19).
Enfin, cet abrégé sur les structures territoriales de l’Ancien Régime ne peut se terminer sans aborder au moins un exemple de circonscription judiciaire (exemple choisi pour montrer précisément le rattachement des villages de notre canton « référence » à cette structure judiciaire) : le baillage et la sénéchaussée. Le Moyen-âge qui a mis en place des justices seigneuriales, voire ecclésiastiques, voit ces dernières perdre peu à peu leurs compétences pour être remplacées par une justice exercée au nom du roi avec quatre niveaux de juridictions.
Créées à la fin du XIIe siècle (Le roi Philippe Auguste avait fait systématiquement découper chaque partie du domaine royal en baillages plus ou moins étendus), ces institutions, qui étaient plusieurs centaines à la fin du XVIIIe siècle, n’avaient plus qu’un rôle judiciaire.
De plus, cette justice s’appliquait en s’appuyant sur une pluralité des sources de droit. L’ancien droit était essentiellement coutumier (Usages, pratiques dans une province ou partie de province qui au cours du temps, ont pris peu à peu force de loi). Globalement, on utilisait au nord le droit coutumier et au sud le droit romain.
Cette complexité dans les structures territoriales est vite apparue à la nouvelle Assemblée Constituante comme une urgence à traiter le plus rapidement.
La Révolution française a baptisé ce qu’elle a aboli en l’appelant « Ancien Régime ». L’enchevêtrement, la complexité et la caducité des différentes institutions de cet Ancien Régime ne pouvaient échapper à un besoin de réformes. Une telle confusion entraînait des lenteurs et des conflits de compétences et limitait une gestion efficace du royaume. A l’été 1789, l’Assemblée Nationale, qui s’est proclamée « Constituante », crée un Comité de Division (ou de constitution), présidé par le député Thouret.
Le 29 septembre 1789, ce même député Thouret, au nom de ce comité de constitution, présente à l’Assemblée Nationale un rapport sur les bases de la représentation proportionnelle pour « …organiser le gouvernement représentatif, le seul qui convienne à un peuple libre… ». Il s’agit de l’une des bases du double édifice. L’autre base consistera à vouloir fonder un nouveau système d’administration municipale et provinciale.
Sur le chapitre « la base territoriale », il proclame : « Le royaume est partagé en autant de divisions différentes qu’il y a de diverses espèces de régimes ou de pouvoirs ; en diocèses, sous le rapport ecclésiastique ; en gouvernements, sous le rapport militaire ; en généralités, sous le rapport administratif ; en baillages, sous le rapport judiciaire.
Aucune de ces divisions ne peut être ni utilement ni convenablement appliquée à l’ordre représentatif. Non seulement, il y a des disproportions trop fortes en étendue de territoire, mais ces antiques divisions, qu’aucune combinaison politique n’a déterminées, et que l’habitude seule peut rendre tolérable, sont vicieuses sous plusieurs rapports tant publics que locaux… »
Il propose un découpage géométrique et radical du Royaume. Ce rapport vise à partager la France en 80 grandes parties, en plus de Paris, qui porteraient le nom de départements. Chaque département formerait un carré de 18 lieues de côté (environ 72 km), divisé en 9 communes ou districts, lui-même divisé en 9 cantons.
Les termes de département, commune, district et canton apparaissent.
Le mot « département » a commencé à être employé sous l’Ancien Régime dans le sens de circonscription administrative. L’intendant de Bordeaux, Monsieur de Tourny, en 1748, le notait. Il utilisait même dans ses écrits celui d’arrondissement. Ce mot a été d’un usage plus fréquent lors des assemblées provinciales de 1787 : les sous-assemblées qu’elles devaient avoir sous leur autorité en prirent souvent le nom pour traiter la question prépondérante de la répartition des impositions. Le travail de ces assemblées provinciales est resté lettre morte.
Les dimensions de ces administrations territoriales n’étaient pas choisies au hasard. Elles devaient limiter les populations en nombre pour ne pas entraver le pouvoir central : « …Craignons d’établir des corps administratifs assez forts pour entreprendre de résister au chef du pouvoir exécutif, et qui puissent se croire assez puissants pour manquer impunément de soumission à la législative… » (Thouret à l’Assemblée constituante le 3 novembre 1789).
Ce même 3 novembre, c’est le Comte Mirabeau qui s’exprime à cette Assemblée et qui s’oppose vigoureusement à ce projet, plus soucieux de respecter l’héritage historique et géographique du passé.
La loi du 22 décembre 1789, relative à la constitution des assemblées primaires et des assemblées administratives, crée le département. Cette nouvelle division du Royaume vient remplacer les 34 généralités ou provinces en vigueur sous l’Ancien Régime. Ils sont tous organisés autour d’un chef-lieu accessible des quatre coins du département en moins d’une journée de cheval. Cette loi institue un comité formé de quatre députés, destiné à trancher les cas dans lesquels les députés de province ne s’entendent pas pour fixer les nouvelles limites des départements.
Le 15 janvier 1790, le Président de l’Assemblée Constituante met aux voix le décret final sur les départements, proposé par le comité de constitution. Adopté et annexé à la loi du 22 décembre précédent, il décrète que la France est divisée en 83 départements dont 6 pour l’Ile de France, Paris, le Soissonnais, la Beauvoisis, l’Amiénois et le Vexin français. Cette loi sera complétée par le décret du 16 février 1790 qui porte sur des aménagements (comme, par exemple, dans l’article 2, celui de substituer le mot communauté au mot paroisse) et suivie de la lettre patente du Roi datée du 4 mars 1790.
De ces 83 départements, 61 de ceux-ci portent le nom d’un cours d’eau, 12 d’une montagne et les 10 autres présentent une appellation d’une autre origine. Bien d’autres aspects resteront à régler comme la délimitation précise des départements.
L’ouvrage « Paroisses et communes de France – Seine et Marne » dans les éditions du CNRS et une lecture attentive des archives parlementaires de la Révolution française en donnent quelques éléments clés.
Le 10 décembre 1789, l’idée de la création d’un département à l’est de Paris englobant une partie de l’Ile de France, la Brie et peut-être d’autres terres, apparaît dans les débats du comité. Il reste tributaire de la formation du département dit de Paris. Dans sa séance du 14 janvier 1790, l’Assemblée Constituante décide « Que la ville de Paris formerait à elle seule un département avec sa banlieue, de trois lieues de rayon au plus, à partir du parvis de Notre-Dame. » Le 19 janvier, les limites de ce département feront l’objet de légers ajustements pour répondre à des différends entre les députés de Versailles et ceux de Paris. Le 30 janvier 1790, l’Assemblée Nationale décrète, d’après l’avis du comité de constitution :
Le 26 février, le député Gossin, rapporteur du décret constitutif de notre département l’appelle « Marne-et-Seine ». Le décret est promulgué par lettres patentes du 4 mars 1790 ; le département y trouve son appellation définitive. La Seine-et-Marne est née.
A sa naissance, notre département « Seine-et-Marne », est divisé en 5 districts (futurs arrondissements) et 37 cantons :
Le 28 mai 1790, l’assemblée départementale, composée d’un conseil de 36 membres élus, est réunie à Melun et retient définitivement cette même ville comme chef-lieu de notre département, mais Rozay avait recueilli un nombre de suffrages conséquents. On peut observer que Meaux est retenu comme la ville gardant l’évêché.
Si ses membres sont élus, cette assemblée, cependant, ne peut être assimilée à une collectivité territoriale, car elle ne dispose pas de compétences propres distinctes de celles du pouvoir central : celles de l’Assemblée Constituante. En effet, elle est, selon les termes des différents articles du décret du 15 janvier, sous le contrôle de l’inspection du Corps législatif ainsi que sous l’autorité et l’inspection du Roi, pour être chargée « de répartir les contributions directes imposées à chaque département, de veiller à tout ce qui concerne la perception et le versement du produit de ces contributions, de gérer les biens publics, de veiller à la sûreté et tranquillité publique, de soulager les pauvres,… ». Elle est dans une situation de gestion dans un cadre donné et non pas de pouvoir décisionnel.
Bien qu’en janvier 1790, la commune soit devenue la cellule administrative de base, les textes sur la formation des assemblées comportent toujours les termes de paroisses ou de communautés pour désigner cette même unité. Ainsi, l’article 1er de la section première du décret du 15 janvier est rédigé ainsi : « Tous les citoyens qui auront le droit de voter, se réuniront, non en assemblées de paroisse ou de communautés, mais en assemblées primaires par canton ». Ce même texte définit la notion de citoyen actif (c'est-à-dire, celui qui aura le droit de voter) de la manière suivante : « Les qualités nécessaires pour être citoyen actif sont :
Revenons au canton, voire à notre canton de Claye. Nous avons vu que c’est dans la loi du 22 décembre 1789, relative à la constitution des assemblées primaires, que le département est créé. C’est dans le décret du 15 janvier 1790 (article 3) qui complète cette loi que le canton, prévu avec une étendue d’environ quatre lieues carrées (Cette étendue est équivalente à celle qui correspond à un carré de 8 km de côté, soit 64 km2), est aussi conçu. En février, mars de cette même année, ils sont mis en place dans notre département qui en recensera 37 dont celui de Claye.
Notre canton de Claye regroupera, à sa naissance, 21 communes (Annexe B). C’est pratiquement le même nombre que notre canton « référence » si on prend en compte que Souilly et Mory ont été réunis respectivement à Claye et à Mitry par la suite. On retrouvera aussi 17 des 19 villages le composant. Vignely et Tribardou, appartenant au groupe de création, seront remplacés par Le Plessis-aux-Bois et Iverny.
Le canton de 1790 ne sera pas à sa naissance une coquille vide. En effet, le canton, du décret du 15 janvier 1790, apparaîtra comme une entité électorale de référence pour constituer les assemblées primaires (article 1er de la section première) regroupant tous les citoyens de ce canton en droit de voter. Le montage électoral prévu dans ce texte aboutira, en deux temps, au choix d’électeurs issus de ces assemblées primaires cantonales. Ensuite, ces mêmes électeurs choisis, regroupés en une seule assemblée au chef-lieu du département, éliront leurs représentants à l’Assemblée Nationale (9 par département) puis leurs représentants, au nombre de 36, à l’assemblée administrative supérieure du département sous le titre d’administration du département qui deviendra ultérieurement le Conseil Général.
Ce territoire sera aussi la référence pour la mise en place d’une justice de proximité, rapide, peu coûteuse et vivement souhaitée par les communautés d’habitants. C’est la loi du 16-24 août de la même année qui prévoit la mise en place des juges de paix, élus par ces mêmes assemblées primaires cantonales évoquées précédemment. Cette justice a apporté des progrès significatifs. En effet, même si le chef-lieu de canton reste le lieu pratiquement exclusif des audiences (alors que le législateur avait souhaité une justice de proximité avec des audiences du juge qui se déplace dans les limites de son canton), on doit souligner, par contre, que le traitement des affaires se réalise dans des délais beaucoup plus rapides qu’à l’époque de l’Ancien Régime. Cependant, il faudra attendre le Consulat avec Bonaparte pour que la justice civile s’appuie en tout point de la France sur un même code : c'est-à-dire le Code Civil.
Depuis la Convention, le service militaire est devenu obligatoire pour répondre aux circonstances du moment : guerres civiles, notamment en Vendée, et invasions étrangères. A partir de la Restauration qui préfère une armée d’engagés, c’est un système de tirage au sort qui se met en place. Les différentes opérations préliminaires à l’incorporation, c'est-à-dire, le recensement, le tirage au sort, le conseil de révision, se déroulent dans le cadre du canton.
En début d’année débute dans chaque village du canton le recensement de tous les jeunes gens ayant atteint l’âge de 20 ans dans l’année écoulée, c'est-à-dire, nés la même année. Les conscrits sont soudés par une fraternité commune : l’âge qui supplante pour un temps les différences sociales et religieuses.
Dans la foulée, les maires des différents villages du canton se réunissent au chef-lieu du canton pour établir précisément le tableau de recensement et convoquent, dans la foulée, les jeunes gens pour un tirage au sort. Chacun tire un numéro et plus ce dernier est faible et plus le risque d’être appelé sous les drapeaux sera important. Les titulaires des « mauvais numéros » seront tenus de servir la Nation pendant 6 ans. La substitution a été autorisée jusqu'en 1872 où la loi a fait évoluer la nature de ce tirage au sort et n’a plus autorisé les remplacements. Il faudra attendre l’année 1905 pour voir disparaître ce mode de recrutement fortement injuste.
Le conseil de révision, au printemps, va se tenir dans chaque chef-lieu de canton et va déterminer l’aptitude militaire de chaque jeune gens. Présidé par le Préfet, ce conseil est composé de civils et militaires : un conseiller de préfecture, un membre du Conseil Général et un membre du Conseil d’Arrondissement (en veillant à ne pas retenir celui du canton), un officier général ou supérieur, un sous-intendant militaire, le commandant du dépôt de recrutement et le médecin militaire.
L’examen des conscrits se faisait en séance qui, pendant longtemps, a été publique et généralement le maire et les conseillers municipaux de la commune assistaient à cette réunion en présence des familles des conscrits. Ces derniers devaient se présenter nus devant le conseil et l’assistance. Le passage de chaque conscrit devant ce conseil était un moment solennel.
Le certificat d’études primaires (CEP) était un diplôme sanctionnant la fin de l’enseignement primaire en France et attestant l’acquisition des connaissances de base en écriture, lecture, calcul, histoire géographie, sciences appliquées. Il était organisé au niveau du canton.
C’est la loi de Jules Ferry du 28 mars 1882 qui institue ce certificat d’études primaires (bien qu’un certificat de cette nature, sous l’impulsion de Victor Duruy, existe déjà : circulaire du 20 août 1866). L’article 6 précise : « Il est institué un certificat d’études primaires ; il est décerné après un examen public auquel pourront se présenter les enfants dès l’âge de onze ans. Ceux qui, à partir de cet âge, auront obtenu le certificat d’études primaires, seront dispensés du temps de scolarité obligatoire qui leur restait à passer ».
Pour les maîtres, le nombre d’élèves reçus au certificat était une sorte de gloire et chacun d’eux espérait avoir, au moins une fois dans sa carrière, le premier du canton. A sa création, le certificat d’études primaire s’est révélé être un examen plutôt réservé à une élite. La barre fatidique éliminatoire de cinq fautes en dictée en est la cause principale. De plus, les instituteurs et institutrices ne présentaient souvent que ceux qui avaient une chance réelle de réussir, conduisant ainsi à un faible taux d’accès.
Il est reconnu que depuis qu’existent des écoles, on a souvent observé des notables ou des citoyens s’inscrirent dans une mission de parrainage voire de surveillance. C’est ainsi qu’en 1850, avec la loi Falloux, apparaissent les « délégations cantonales » formées de délégués cantonaux. Ce sont des auxiliaires de l’administration qui se comportent comme de véritables inspecteurs surveillant les sentiments politiques et religieux des instituteurs et la moralité de leur action. Cela leur vaudra l’appellation « d’agents d’intolérance ». On retrouve, à travers cette fonction de délégué cantonal, le besoin du pouvoir, à la fois politique et religieux, de surveiller et de connaître la pensée de chaque citoyen.
Avec la loi Goblet du 30 octobre 1886, le délégué cantonal change totalement de facette et devient le regard des familles et de la société. C’est un homme d’influence, laïque, indépendant et soucieux de l’intérêt des enfants des écoles du canton. Son rôle touche aux domaines suivants : surveillance des locaux scolaires, fréquentation scolaire, hygiène, salubrité et sécurité, œuvres péri et postscolaires.
A partir de 1969, le délégué cantonal devient le délégué départemental de l’Education Nationale avec la disparition de la référence au canton et l’alignement sur les secteurs scolaires.
La ville de Claye, avec une population la plus nombreuse de nos villages, a vraisemblablement été choisie comme chef-lieu pour cette caractéristique. A ce titre, on observe, comme c’est le cas dans la plupart des villes « chef-lieu de canton », l’implantation d’administrations : brigade de gendarmerie avec une autorité souvent calée sur l’aire géographique du canton ; l’existence d’une perception des impôts, d’un bureau central de la poste. La question d’une coïncidence avec le canton peut naturellement se poser ? Que dire, aussi, du préfet (ou de son adjoint : le sous-préfet) qui effectue des déplacements dans son département pour mieux le connaître et qui rencontre les élus attachés à un même canton ?
Notre chef-lieu s'élargira en annexant en 1839 la commune de Souilly (loi du 29 juillet 1839) : rattachement qui ne se fit pas dans le consensus général et qui se traduisit par une opposition longue du Conseil Municipal de Souilly. Cette fusion, qui doublait l’existence d’édifices publics ou autres (comme, par exemple, l’église), nécessitait des choix difficiles de gestion.
En 1790, notre canton comporte 21 communes (voir annexe B). La Constitution du 22 frimaire an VIII maintient le département, mais son administration est profondément modifiée. La loi du 28 pluviôse an VIII (17 février 1800) institue les préfets, nommés et révoqués par le Premier Consul, puis par l'Empereur. Chargés de l'administration, les préfets sont l'organe exécutif unique du département. Ils désignent les maires et les adjoints des communes de moins de 5000 habitants et proposent au Premier Consul, puis à l'Empereur, la nomination des autres maires. Secondés par des sous-préfets dans les arrondissements, et en partie par les maires dans les communes, ils constituent la clé de voûte efficace d'un État centralisé qui voit son aboutissement sous l'Empire.
Cette nouvelle organisation a une traduction sur nos cantons. L’arrêté du 25 fructidor an IX (12 septembre 1801) porte sur la diminution des justices de paix qui a pour conséquence de réduire le nombre de cantons dans le département. Ce dernier compte 5 arrondissements (le district a disparu), 29 cantons et 561 communes (2 ont été supprimées en 1792). Le canton de Claye (de l’arrondissement de Meaux) s’accroît, regroupe maintenant 25 communes (voir annexe B) et se trouve dans la position géographique la plus vaste de son existence.
Sous la Monarchie de Louis-Philippe, la loi du 21 mars 1831 pour les communes et celle du 22 juin 1833 sur les départements instaurent l’élection au suffrage censitaire des conseillers municipaux et des conseillers généraux. Peu après, le maire est reconnu comme étant à la fois représentant de l’Etat et exécutif du conseil municipal. L’assemblée communale est compétente pour prendre des décisions exécutoires. C’est sur cette période que notre canton évolue : notre chef lieu Claye annexe la commune de Souilly (loi du 29 juillet 1839) et Mitry en fait de même avec la commune de Mory (ordonnance du 8 mars 1839).
Le suffrage censitaire était celui pour lequel ne peuvent voter que les citoyens payant annuellement une certaine somme d’argent. Par exemple, en 1830, le canton ne dénombrait que 44 électeurs, c'est-à-dire 44 habitants payant au moins 300 francs de contributions. Claye n’en comptait qu’un seul, alors que la démographie des villages Claye et Souilly recensait 1108 habitants en 1831. Les gens « aisés » du canton ne résidaient pas, me semble-t-il, sur la commune de Claye. On peut, aussi, aisément comprendre, avec ce type de suffrage, l’une des origines de l’appellation « assemblée des notables ». Le suffrage universel fut proclamé en France le 2 mars 1848. Il est ouvert à tous les citoyens avec la condition d’âge, de nationalité (et de sexe, il a fallu attendre 1944 pour étendre ce droit de vote aux femmes) et sans la moindre condition de cens.
La loi du 10 août 1871 organise l’élection au suffrage universel du Conseil général et son renouvellement par moitié tous les trois ans, avec un conseiller général par canton, élu pour six ans. Ce mode électoral va s’appliquer jusqu’à nos jours et subsiste toujours aujourd’hui. Les pouvoirs de l’assemblée des conseillers généraux (le Conseil Général) restent limités, surtout dans les domaines des questions économiques et d’administration générale. Le préfet reste la seule autorité exécutive du département.
La loi du 5 avril 1884 affirme le principe de l’élection du maire (ou premier magistrat de la commune) par le conseil municipal sans distinction entre les grandes et les petites communes. Parmi ses multiples fonctions, le maire est responsable de la tenue des registres d’état civil depuis la loi du 21 septembre 1792 (Cette même loi institue, également, le calendrier révolutionnaire), alors que ces registres dépendaient des curés des paroisses. C’est aussi dans ce cadre de cette loi que la commune et le département acquièrent le statut de collectivité territoriale. Dans la même décennie, la loi incite les regroupements communaux pour coopérer : il s’agit de la création du syndicat de communes, établissement public, chargé de gérer des services publics intercommunaux.
En 1926, par souci d’économie, le gouvernement décide de réduire le nombre d’arrondissements. Pour notre département la traduction se concrétise par 3 arrondissements (au lieu de 5) avec le même nombre de cantons : soit 29, générant des regroupements plus nombreux de communes (ce ne fut pas le cas pour le canton de Claye-Souilly qui en 1929 garda les mêmes communes sauf celle de Isles-les-Villenoy (voir annexe B). Dans ce début de siècle (1901), la modification du nom de Fresnes est observée avec l’ajout qui le complète : « Fresnes-sur-Marne ».
C’est la loi du 2 mars 1982 (Acte I de la décentralisation) qui permet à notre département et aux autres de devenir une collectivité territoriale de plein exercice. Les conseillers généraux élus sont dotés de nouvelles responsabilités. Désormais, le président du Conseil général détient le pouvoir exécutif, assure la préparation et la mise en œuvre du budget de son département. Le préfet exerce, lui, un contrôle a posteriori des actes de la collectivité territoriale : « le département ».
Pour terminer, le décret du 27 janvier 1982 crée le canton de Mitry-Mory par démembrement de celui de Claye-Souilly. Désormais, ce dernier ne regroupe, autour de lui, que les communes de :Annet-sur-Marne, Courtry, Le Pin, Villeparisis, Villevaudé.
| Les communes | Election | Grenier à sel | Coutume | Baillage | Gouvernement | Doyenné |
| Claye-Souilly | Meaux | Lagny | Paris | Prévôté et Vicomté de Paris | Ile-de-France | Claye |
| Annet-sur-Marne | Meaux | Lagny | Paris | Prévôté et Vicomté de Paris | Ile-de-France | Claye |
| Charmentray | Meaux | Meaux | Paris | Meaux | Champagne | Claye |
| Charny | Meaux | Meaux | Meaux | Meaux | Champagne | Claye |
| Compans | Meaux | Lagny | Paris | Prévôté et Vicomté de Paris | Ile-de-France | Claye |
| Courtry | Paris | Lagny | Paris | Prévôté et Vicomté de Paris | Ile-de-France | Chelles |
| Fresnes-sur-Marne | Meaux | Lagny | Paris | Prévôté et Vicomté de Paris | Ile-de-France | Claye |
| Gressy | Meaux | Lagny | Paris | Prévôté et Vicomté de Paris | Ile-de-France | Claye |
| Iverny | Meaux | Meaux | Paris | Meaux | Champagne | Claye |
| Messy | Meaux | Lagny | Paris | Paris et Meaux | Ile-de-France | Claye |
| Mitry-Mory | Meaux | Lagny | Paris | Prévôté et Vicomté de Paris | Ile-de-France | Claye |
| Nantouillet | Meaux | Meaux | Paris | Prévôté et Vicomté de Paris | Ile-de-France | Dammartin |
| Le Pin | Paris | Lagny | Paris | Prévôté et Vicomté de Paris | Ile-de-France | Chelles |
| Le-Plessis-aux-Bois | Meaux | Meaux | Paris | Prévôté et Vicomté de Paris | Ile-de-France | Dammartin |
| Précy-sur-Marne | Meaux | Meaux | Paris | Prévôté et Vicomté de Paris | Champagne | Claye |
| Saint-Mesmes | Meaux | Lagny | Paris | Prévôté et Vicomté de Paris | Ile-de-France | Claye |
| Villeparisis | Paris | Lagny | Paris | Prévôté et Vicomté de Paris | Ile-de-France | Chelles |
| Villeroy | Meaux | Meaux | Paris | Prévôté et Vicomté de Paris | Champagne | Claye |
| Villevaudé | Paris | Lagny | Paris | Prévôté et Vicomté de Paris | Ile-de-France | Chelles |
| Le canton référence en date du 9 août 1962 |
Le canton à sa naissance février 1790 |
Le canton du 12 septembre 1801 |
Le canton du 9 avril 1929 |
Le canton du 27 janvier 1982 |
Doyenné | |
| 01 | Claye-Souilly | Oui | Oui | Oui | Oui | Claye |
| 02 | Annet-sur-Marne | Oui | Oui | Oui | Oui | Claye |
| 03 | Charmentray | Oui | Oui | Oui | Claye | |
| 04 | Charny | Oui | Oui | Oui | Claye | |
| 05 | Compans | Oui | Oui | Oui | Claye | |
| 06 | Courtry | Oui | Oui | Oui | Oui | Chelles |
| 07 | Fresnes-sur-Marne | Oui | Oui | Oui | Claye | |
| 08 | Gressy | Oui | Oui | Oui | Claye | |
| 09 | Iverny | Non | Oui | Oui | Claye | |
| 10 | Messy | Oui | Oui | Oui | Claye | |
| 11 | Mitry-Mory | Oui | Oui | Oui | Claye | |
| 12 | Nantouillet | Non | Oui | Oui | Dammartin | |
| 13 | Le Pin | Oui | Oui | Oui | Oui | Chelles |
| 14 | Le-Plessis-aux-Bois | Non | Oui | Oui | Dammartin | |
| 15 | Précy-sur-Marne | Oui | Oui | Oui | Claye | |
| 16 | Saint-Mesmes | Oui | Oui | Oui | Claye | |
| 17 | Villeparisis | Oui | Oui | Oui | Oui | Chelles |
| 18 | Villeroy | Oui | Oui | Oui | Claye | |
| 19 | Villevaudé | Oui | Oui | Oui | Oui | Chelles |
| Autres communes concernées par le canton selon les périodes | Le canton à sa naissance février 1790 |
Le canton du 12 septembre 1801 |
Le canton du 9 avril 1929 |
Le canton du 27 janvier 1982 |
Doyenné | |
| Carnetin | Oui | Oui | Oui | Claye | ||
| Isles-les-Villenoy | Oui | Claye | ||||
| Trilbardou | Oui | Oui | Oui | Claye | ||
| Vignely | Oui | Oui | Oui | Claye | ||
| 21 communes | 25 communes | 22 communes | 6 communes |
Les institutions de la France sous la Monarchie absolue – Tome II – Roland Mousnier – Presses Universitaires de France – 1980 – 670p.
A la recherche du Moyen-Âge – Jacques le Goff – Editions Louis Audibert – 2003 – 170p.
La baronnie de Montjay-la-Tour et l’Ancien Doyenné de Claye – Jacques-Amédée le Paire – Imprimerie de Lagny – 1913 – 325p.
Paroisses et communes de France – Seine-et-Marne – Marie Le Mée-Orsette et René Le Mée – Editions du CNRS – 1988 – 942p.
Archives parlementaires de 1787 à 1860 – accès par le site Gallica à la collection numérisée de la Bibliothèque de France – recueil complet des débats législatifs et politiques des chambres françaises – première série, 1787 à 1799 – Tome VIII, IX, X, XI.
Dictionnaire des institutions de la France – XVIIe et XVIIIe siècle – M Marion – Editions A et J Picard – 1923 – 564p.
Histoire d’un village de la vieille France – Claye-Souilly – Société d’histoire de Claye et de ses Environs – 2006 – 119p.